Wide angle of La Defense business district in Paris, France.
Client Alert

La HATVP ouvre un répertoire sur la transparence des activités d'influence étrangère

January 15, 2026
Les personnes agissant pour le compte de mandants étrangers afin d’influencer une décision ou la conduite d’une politique publique doivent procéder à la déclaration de leurs activités dans le nouveau répertoire.

La loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France a confié à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la tenue d’un répertoire de l’influence étrangère qui est entré en application le 1er octobre 2025. Ce dispositif vise à renforcer la transparence des activités d’influence menées en France.

La France a renforcé ses mécanismes de défense contre les ingérences étrangères en adoptant la loi du 25 juillet 2024 (la Loi), laquelle a été complétée par un décret du 31 juillet 2025 (le Décret), destinée à renforcer la protection de la souveraineté nationale et la sécurité de ses institutions, ainsi qu’à instituer des sanctions pénales en cas de non-respect. 

La Loi prévoit la création du répertoire de l’influence étrangère accessible au public depuis le 1er octobre 2025 géré par la HATVP et prenant la forme du téléservice « Argos ». Les personnes agissant pour le compte d’un mandant étranger, à l’exception des diplomates en poste, doivent y déclarer leurs activités d’influence sur la politique française. 

Champ d’application de la Loi

La Loi prévoit la mise en place d’un répertoire ayant pour finalité d’encadrer les activités d’influence étrangère et à renforcer leur identification.

Sont soumises aux obligations déclaratives du nouveau répertoire les personnes physiques ou morales qui :

  • agissent sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger ; et
  • exercent une ou plusieurs actions destinées à : 
    • influer sur (a) la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi, d’un acte réglementaire, ou d’une décision individuelle, (b) la conduite des politiques publiques menée à l’échelle locale ou nationale, ou encore (c) la conduite de la politique européenne ou étrangère de la FranceArticle 18-11-I de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. ; ou 
    • promouvoir les intérêts du mandat étranger ou ceux d’une puissance étrangère. 

Les mandants étrangers énumérés à l’article 18-11-II de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 sont les puissances étrangères (hors Etats membres de l’Union européenne), les personnes morales contrôlées ou majoritairement financées par une telle puissance et les partis politiques étrangers (hors ceux issus des Etats membres de l’Union européenne). Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres d’un Etat étranger, lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, sont en revanche expressément exclus du dispositif.

Les actions d’influence entrant dans le champ d’application du dispositif sont limitativement énumérées par l’article 18-11.-I. de la LoiArticle 18-11, I de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013., et plus spécifiquement il s’agit des actions destinées à influer sur la décision publique, en : 

  • entrant en communication avec certains élus ou décideurs publics (comme par exemple, les candidats déclarés à une élection nationale ou aux Européennes, le dirigeant d'un parti politique, les ministres, conseillers ministériels, le chef de l’État ou les parlementaires, ou bien un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions)Enumérés à l’article 18-11, 1° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 : « Membre du Gouvernement, député, sénateur ou leurs collaborateurs, ainsi qu’un ancien membre du gouvernement, président de la République, député ou sénateur dans les cinq ans à compter de la fin de leur mandat ou la cession de leurs fonctions, un collaborateur du Président de la République, un directeur général, secrétaire ou membre d’un collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres, les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, un agent public nommé dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient adresse au président de la HATVP, un candidat déclaré aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales ou européennes, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés, les dirigeants d’un parti ou d’un groupement politique bénéficiant de la première fraction de l’aide attribuée en application de l’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. ». Contrairement au régime des représentant d’intérêts (i) la liste des actions correspondant à une entrée en communication est plus vaste, (ii) il n’y a pas de critère d’initiative de l’acteur d’influence étrangère, et (iii) il n’y a pas de nombre minimum d’actions requis pour être soumis à l’obligation d’inscription et de déclaration ; et/ou
  • réalisant toute action de communication à destination du public ; et/ou
  • collectant des fonds ou procédant au versement de fonds sans contrepartie.

Articulation avec le répertoire des représentants d’intérêts

Une même personne peut remplir à la fois les conditions pour être un représentant d’intérêts et un acteur d’influence étrangère, auquel cas elle doit s’inscrire sur les deux répertoires.

Lorsqu’une même action relève à la fois des deux régimes, une articulationArticle 18-17 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013. est prévue par le législateur avec le répertoire des représentants d’intérêts, dans la mesure où ce dernier se recoupe partiellement avec celui des acteurs d’influence étrangère agissant pour le compte d’un mandant étranger. 

Une personne concernée simultanément par les deux répertoires est réputée s’être acquittée de l’ensemble de ses obligations déclaratives dès lors qu’elle a fourni les informations requises par la HATVP pour le répertoire sur la transparence des activités d’influence étrangère. 

En cas de manquement aux obligations de déclaration au titre du répertoire des représentants d’intérêts et du répertoire des acteurs d’influence étrangère, la Loi ne prévoit pas un régime de cumul de sanctions, mais l’application exclusive du régime des sanctions prévu pour les actions d’influence étrangère. 

Mise en œuvre du répertoire de l’influence étrangère

A compter du 1er octobre 2025, l’inscription au répertoire est obligatoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réalisation de la première activité d’influence étrangèreDécret n° 2025-733 du 31 juillet 2025 relatif à la transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger..

Une fois inscrites, les personnes doivent déclarer chaque trimestre les activités d’influence étrangère menées depuis le 1er octobre 2025. La première campagne de déclaration des activités a débuté en ligne ce 1er janvier 2026 et porte sur les actions menées au dernier trimestre de 2025. 

Cette déclaration concerne les entrées en communication avec un décideur public, les actions de communication destinées au public, ainsi que les opérations de collecte ou de versement de fonds sans contrepartie. 

Enfin, une fois par an et dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’exercice comptable, les personnes concernées doivent déclarer le nombre des personnes mobilisées pour les activités d’influence, le chiffre d’affaires généré par ces activités pour chaque mandant étranger et, selon le type d’action en question déclarer certaines informations complémentaires, notamment :

  • S’agissant des entrées en communication avec un décideur public : 
    • indiquer les nom, prénom, et fonction des personnes contactées, ainsi que la date de l’entrée en communication ;
    • préciser l’intitulé, l'objet ou la référence des décisions ou politiques publiques sur lesquelles ont porté les actions d’influence ;
    • décrire l'objectif poursuivi par ces actions d'influence ; et
    • indiquer le montant total des dépenses engagées pour ces actions d'influence, ainsi que sa répartition par mandant étranger.
  • S’agissant des actions de communication destinées au public :
    • spécifier le type d'actions d’influence engagées, en se référant à la liste figurant en annexe au décret, ainsi que leur date de réalisation ; et
    • détailler les informations communiquées lors des actions d'influence et, le cas échéant, les types de documents diffusés.
  • S’agissant des opérations de collecte ou de versement de fonds sans contrepartie :
    • fournir la liste des opérations de collecte de fonds et de versement de fonds, incluant la date et le lieu de chaque opération ;
    • indiquer le montant total des versements ou des fonds collectés, ainsi que sa répartition par opération ; et
    • pour chaque opération de versement de fonds sans contrepartie, lister les personnes bénéficiaires des versements, avec des détails supplémentaires si le bénéficiaire est une personne physique ou morale.

Les informations relatives aux activités d'influence demeurent publiques pendant une durée de cinq ans à compter de leur publication par la HATVP. La première déclaration annuelle aura lieu à compter du 1er avril 2026.

Mesures de contrôle de la HATVP

Mise en demeure et astreinte

La HATVP s’assure du respect des obligations à mettre en œuvre ; elle peut donc, à son initiative ou à la suite d’un signalement, mettre en demeure toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle entre dans le champ des personnes soumises à déclaration. Cette personne doit transmettre, dans un délai d'un mois, toute information ou document nécessaire à l'exercice de la mission de la HATVP, sans que le secret professionnel puisse lui être opposéArticles 8 et 9 du décret n° 2025-733 du 31 juillet 2025.. La HATVP est dans ce cadre également habilitée à effectuer des vérifications sur place dans les locaux professionnels concernés, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et en présence d'un officier de police judiciaire. Lors de ces contrôles, ses agents peuvent exiger et obtenir la communication de tout document utile, quel que soit son support ou sa localisation, afin de faciliter leur mission de contrôleArticle 10 du décret n° 2025-733 du 31 juillet 2025..

La personne tenue de déclarer doit présenter ses observations ou se mettre en conformité dans un délai d’un mois. Si, à l’issue de ce délai, la situation n’est pas régularisée, la HATVP peut, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, adresser une mise en demeure à la personne concernée, avec un délai de deux mois pour se conformer. 

Si la personne ne s’est pas conformée à l’issue du délai imparti, la HATVP peut prononcer une astreinte, notifiée selon les mêmes modalités et pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour. Après avoir invité la personne à présenter ses observations sur l’astreinte, la HATVP procèdera à sa liquidation, en tenant compte du comportement de la personne et des circonstances de l’espèce. La mise en demeure et l’astreinte peuvent être rendues publiques par la HATVP.

Saisine pour avis

La HATVP peut également être saisie sur la qualification à donner à l’activité d'une personne physique ou morale. La HATVP, ou par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations dont elle a sollicité la communication auprès de la personne physique ou morale en cause. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la saisine.

Sanctions de l’absence de déclaration

Le non-respect des obligations déclaratives par les personnes qui sont tenues de communiquer à la HATVP peut également entraîner des peines allant jusqu’à trois ans de prison et 45 000 € d’amende pour les individus, et 225 000 € d’amende pour les entreprises. Les peines supplémentaires comprennent l’exclusion des marchés publics, l’interdiction de percevoir des aides publiques, ou encore la diffusion de la condamnationArticle 18-16 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013..

Endnotes

    Cette publication est produite par Latham & Watkins à destination de ses clients et autres contacts. Les informations contenues dans cette publication ne doivent pas être considérées comme des conseils juridiques. Si vous avez besoin d'une analyse ou d'une assistance plus approfondie, veuillez contacter l'avocat que vous consultez habituellement. L'invitation à prendre contact avec l’un de nos avocats s’agissant d’un conseil juridique ne saurait concerner une juridiction dans laquelle les avocats de Latham ne sont pas habilités à exercer. Accédez à nos Mentions Légales et Conditions d'utilisation.