Contrôle des concentrations en France : le Parlement adopte un rehaussement des seuils de notification des opérations de concentrations
Points Clés :
- Rehaussement des seuils de chiffre d’affaires déclenchant l’obligation de notification devant l’Autorité de la concurrence, tant pour le régime général que pour le commerce de détail, les seuils ultramarins restant inchangés.
- S’agissant du régime général, le seuil de chiffre d’affaires mondial passe de 150 à 250 millions d’euros (+66,7 %) et le seuil de chiffre d’affaires réalisé en France de 50 à 80 millions d’euros (+60 %). Les seuils en chiffre d’affaires pour le commerce de détail sont également rehaussés.
- Ce relèvement devrait réduire de 20 à 30 % le volume annuel des notifications, principalement dans le secteur de la distribution.
- Les nouveaux seuils devraient entrer en vigueur d’ici octobre 2026.
Le Parlement a définitivement adopté, les 14 et 15 avril 2026, le projet de loi de simplification de la vie économique. Son article 8 relève les seuils de notification des opérations de concentration devant l’Autorité de la concurrence – une première depuis leur création en 2004. L’entrée en vigueur reste toutefois suspendue à une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel.
Contexte et parcours législatif
Le projet de loi de simplification de la vie économique, dont l’article 8 prévoyait le rehaussement des seuils de contrôle des concentrations, a été présenté en Conseil des ministres le 24 avril 2024 et déposé au Sénat avec engagement de la procédure accélérée. Son parcours législatif a été marqué par un vote de rejet inattendu de l’article 8 par l’Assemblée nationale en séance publique le 13 juin 2025, avant que le texte ne soit néanmoins adopté en première lecture le 17 juin 2025 sans l’article 8 sur le rehaussement des seuils. Une commission mixte paritaire (CMP), convoquée le 18 juin 2025, a finalement rétabli l’article 8 dans le texte proposé le 20 janvier 2026. Le projet de loi a été définitivement adopté les 14 et 15 avril 2026 par l’Assemblée nationale puis le Sénat.
Les nouveaux seuils
L’article 8 du projet de loi modifie l’article L. 430-2 du Code de commerce et procède au premier rehaussement des seuils de notification des opérations de concentration depuis leur instauration en 2004. En revanche, les seuils applicables aux départements et collectivités d’outre-mer demeurent inchangés. Ce relèvement poursuit trois objectifs principauxSénat, Projet de loi de simplification de la vie économique, Rapport n°634 déposé le 28 mai 2024..
- Une actualisation des seuils à l’évolution de l’économie, les seuils actuellement en vigueur ayant progressivement perdu de leur pertinence sous l’effet de la hausse nominale du chiffre d’affaires des entreprises, liée à l’inflation (+39% entre 2004 et 2023) et à la croissance du PIB (taux de croissance cumulé de 65% sur la même période) depuis leur instauration en 2004.
- Un objectif de simplification de la vie économique, dans la mesure où cette augmentation nominale du chiffre d’affaires des entreprises s’est traduite, de manière quasi mécanique, par une hausse continue du nombre d’opérations soumises à notification, sans corrélation nécessaire avec une intensification des risques concurrentiels.
- Le relèvement des seuils va permettre à l’Autorité de concentrer ses ressources sur les opérations les plus sensibles en réduisant le nombre d’opérations soumises au contrôle ex ante : selon une analyse rétroactive menée par les services de l’Autorité de la concurrence, près de 800 opérations n’auraient pas été notifiées entre 2018 et 2022 si les nouveaux seuils avaient été applicables, et la réforme devrait entraîner, à l’avenir, une diminution de l’ordre de 20 à 30 % du nombre de notifications, principalement dans le secteur de la distribution.
Concrètement, les seuils généraux seront désormais atteints lorsque les conditions cumulatives suivantes seront atteintes :
- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 250 millions d’euros (anciennement 150 millions d’euros, soit une hausse de 66,7%) ;
- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 80 millions d’euros (anciennement 50 millions d’euros, soit une hausse de 60%) ;
- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Quant aux seuils applicables lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, les conditions cumulatives suivantes devront être atteintes :
- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 100 millions d’euros (anciennement 75 millions d’euros, soit une hausse de 33,33%) ;
- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 20 millions d’euros (anciennement 15 millions d’euros, soit une hausse de 33,33%) ;
- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
Tableau de synthèse sur le rehaussement des seuils en contrôle des concentrations
| Seuils actuellement en vigueur | Seuils prévus par l’article 8 du projet de loi | |||
| Seuils généraux | Chiffre d’affaires en France | 50 millions € | 80 millions € | |
| Chiffre d’affaires mondial | 150 millions € | 250 millions € | ||
| Seuils applicables au commerce de détail | Chiffre d’affaires en France | 15 millions € | 20 millions € | |
| Chiffre d’affaires mondial | 75 millions € | 100 millions € | ||
La saisine du Conseil constitutionnel : un passage quasi-certain
Plusieurs groupes parlementaires (socialistes, écologistes et centristes) ont d’ores et déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnelPublic Sénat, Le Parlement adopte définitivement la loi sur la simplification de la vie économique et entérine la suppression des ZFE, 15 avril 2026.. Le principal grief invoqué est celui du cavalier législatif (article 45 de la Constitution) dès lors que le texte prévoit la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) et des restrictions au Zéro artificialisation nette (ZAN), introduites par amendement sans lien suffisant avec l’objet initial du texte. L’article 8 relatif aux seuils, en revanche, figurait dans le texte initial déposé par le Gouvernement et s’inscrit directement dans l’objet de simplification de la vie économique. Ainsi, le risque de censure sur cette disposition spécifique apparaît très faible. En cas de censure de certaines dispositions pour cavalier législatif, la loi pourra tout de même être promulguée amputée des dispositions censurées.
En vertu de l’article 61, alinéa 3, de la Constitution, s’il est saisi, le Conseil constitutionnel disposerait d’un mois pour statuer (huit jours en cas d’urgence). Pendant ce délai, la loi ne peut être promulguée.
Calendrier d’entrée en vigueur
L’article 8 du projet de loi prévoit que les nouveaux seuils entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel et seront applicables aux opérations de concentration notifiées à compter de cette date auprès de l’Autorité de la concurrence. En principe, le Président de la République dispose d’un délai de 15 jours pour promulguer une loi adoptée par le Parlement, et sa publication au Journal Officiel se fait dans les jours suivant la promulgation. Ainsi, si le Conseil Constitutionnel n’est pas saisi, et que la loi est publiée en avril les nouveaux seuils entreraient en vigueur le 1er août 2026.
En cas de saisine du Conseil constitutionnel, une décision devrait être rendue au cours du mois de mai, ce qui conduirait à une promulgation de la loi entre mai et juin, et à une entrée en vigueur le 1er septembre ou le 1er octobre 2026, selon la date exacte de publication.
Dans l’intervalle, les entreprises dont les opérations se situent entre les anciens et les nouveaux seuils demeurent tenues de notifier leur opération, tant que les dispositions nouvelles ne sont pas entrées en vigueur.
Perspectives
Si cette réforme vise à permettre à l’Autorité de la concurrence de concentrer son action sur les opérations de concentration présentant les enjeux concurrentiels les plus significatifs en relevant les seuils de chiffre d’affaires, les opérations de moindre ampleur n’atteignant pas ces nouveaux seuils pourront néanmoins toujours faire l’objet d’un contrôle par l’Autorité.
En effet, l’Autorité de la concurrence conserve la faculté de contrôler les opérations de concentration situées sous les seuils de notification, conformément à la jurisprudence Towercast. Elle en a récemment fait application en sanctionnant, pour la première fois sur le fondement des articles 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce, l’acquisition par Doctolib de son concurrent MonDocteur.
Par ailleurs, l’Autorité a annoncé en avril 2025Autorité de la concurrence, Opérations de concentration sous les seuils : l’Autorité de la concurrence poursuit ses travaux pour proposer une réforme équilibrée permettant d’assurer un contrôle efficace et une sécurité juridique suffisante aux entreprises, 10 avril 2025., à la suite de sa consultation publique du 14 janvier 2025 sur l’introduction d’un mécanisme de contrôle des concentrations sous les seuils de notificationAutorité de la concurrence, Ouverture d’une consultation publique sur l’introduction d’un système de contrôle des concentrations pour les opérations sous les seuils de notification, 14 janvier 2025., qu’elle allait poursuivre ses travaux en vue de proposer un pouvoir d’évocation ciblé (dit « call-in power »). Le pouvoir d’évocation est un mécanisme par lequel une autorité nationale de concurrence peut se saisir d’office d’une opération de concentration qui se situe en dessous des seuils de notification, dès lors que certains critères sont remplis. À ce stade, le calendrier d’adoption de ce mécanisme, demeure incertain, aucune proposition n’ayant été formalisée à ce jour.